Trottinette électrique

01 novembre 2023

Équipements

Conformément à l’article R 412-43-3 du code de la route, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d’une trottinette électrique doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l'équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d'éclairage complémentaire porté par le conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cyclomobile léger.

Le conducteur peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.

De plus, en cas de circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, l’article R.412-43-1 du code de la route prévoit que tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :

a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;

b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l'équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d'éclairage complémentaire porté par le conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cyclomobile léger ;

c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques conforme à l’arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l'équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d'éclairage complémentaire porté par le conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cyclomobile léger ;

d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés